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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2023.193, RR.2023.194, RP.2023.57, RP.2023.58 vom 17.11.2023

Hier finden Sie das Urteil RR.2023.193, RR.2023.194, RP.2023.57, RP.2023.58 vom 17.11.2023 - Berufungskammer

Sachverhalt des Entscheids RR.2023.193, RR.2023.194, RP.2023.57, RP.2023.58

La Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral a rejeté la demande de révision de la décision BB.2023.140 rendue par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 3 octobre 2023, en considérant que la requête n'avait pas de objet et qu'elle ne pouvait pas être saisie par la Cour d'appel. La Cour a également fixé les frais de procédure à CHF 200.- et les a laissés à la charge de la Confédération, en considérant que le requérant n'avait pas formé de demande de révision.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Berufungskammer

Fallnummer:

RR.2023.193, RR.2023.194, RP.2023.57, RP.2023.58

Datum:

17.11.2023

Leitsatz/Stichwort:

Schlagwörter

Apos;a; édure; édéral; évision; Tribunal; énal; érant; écision; Apos;appel; Confédération; Apos;un; Apos;art; énale; être; Procureur; éans; Apos;il; Ministère; éré; été; ésident; -après; énéral; Apos;autorité; Apos;une; ément; ésente; égal; Monsieur; Andrea

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Entscheid des Bundesstrafgerichts

CR.2023.12

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro du dossier: CR.2023.12

Décision du 17 novembre 2023

Cour d'appel

Composition

Les juges Andrea Ermotti, juge président,

Olivier Thormann et Maurizio Albisetti Bernasconi,

Le greffier Yann Moynat

Parties

A.,

requérant

1. Ministère public de la Confédération

2. Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

intimés

Objet

Retrait de la demande de révision (art. 386 al. 2 CPP)

Demande de révision de la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2023.140 du 3 octobre 2023 (art. 410 ss CPP)

Faits :

A. Historique de l'affaire

Le 24 février 2023, A. (ci-après : le requérant) a adressé une plainte pénale contre B., procureur général suppléant du Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC) pour faux dans les titres (art. 251 CP), abus d'autorité (art. 312 CP), faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 CP), entrave à l'action pénale (art. 305 CP), ainsi que lésions corporelles graves (art. 122 CP), calomnie (art. 174 CP) et contrainte (art. 181 CP) (BB.2023.140 act. 1.1).

En date du 31 juillet 2023, le Procureur fédéral extraordinaire a rendu une ordonnance de non-entrée en matière concernant la plainte du requérant (BB.2023.140 act. 1.2).

B. Procédure devant la Cour des plaintes

Le 12 août 2023, le requérant a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes) (BB.2023.140 act. 1) contestant en substance l'exposé des faits établi par le Procureur fédéral extraordinaire.

Par décision du 3 octobre 2023, dans la cause BB.2023.140, la Cour des plaintes a déclaré le recours du requérant irrecevable et l'a condamné à s'acquitter d'un émolument de CHF 200.-. La Cour des plaintes a, en substance, considéré que le requérant ne faisait valoir aucun élément permettant de comprendre en quoi les faits retenus par le Procureur fédéral extraordinaire seraient erronés (BB.2023.140, page 3).

C. Procédure devant la Cour d'appel

Par écriture du 14 octobre 2023, le requérant a, en substance, conclu à ce que les membres de la Cour des plaintes soient récusés, que la décision BB.2023.140 soit annulée et que la procédure soit répétée (CAR 1.100.002 ss). 

Le 17 octobre 2023, la Cour des plaintes a transmis à la Cour de céans la demande du requérant du 14 octobre 2023, comme objet de sa compétence (art. 91 al. 4, 411 al. 1 CPP, en lien avec let art. 38a LOAP, 60 al. 3 et 437 al. 3 CPP) (CAR 1.100.001). 

Par courrier du 23 octobre 2023, la Cour des plaintes a transféré à la Cour de céans une lettre du requérant datée du 19 octobre 2023 selon laquelle sa demande du 14 octobre 2023 était une demande de récusation incidente et préjudicielle et qu'il ne s'agissait ni d'un recours ni d'un appel mais d'un incident de procédure soumis à l'autorité de la Cour des plaintes. Il concluait en ce que le courrier de transmission du 17 octobre 2023 soit annulé et à ce que tant la Cour des plaintes que la Cour d'appel respectent le droit fédéral (CAR 2.102.001 ; 1.300.001 ss). 

Le 25 octobre 2023, le Président de la Cour d'appel a informé les parties de la composition de la Cour (procédure CR.2023.12) (CAR 1.200.001 s.). 

En date du 27 octobre 2023, le requérant a informé la Cour de céans qu'il « ne participe[rait] pas à la procédure de révision CR.2023.12 » et qu'il entendait saisir le Tribunal fédéral. Il informait la Cour de céans qu'il n'avait formé aucune demande de révision et concluait à ce que la procédure de révision soit annulée (CAR 1.300.001 ss).  

La Cour considère en droit :

1. Compétence de la Cour d'appel

Depuis le 1er janvier 2019, la Cour d'appel est compétente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autorités pénales de la Confédération en vertu de l'art. 38a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71).

La décision attaquée ayant été rendue par la Cour des plaintes sur la base de l'art. 37 al. 1 LOAP, la Cour d'appel est compétente.

2. Droit applicable

En matière de révision, on distingue les procédures régies par des lois spéciales de celles régies par le CPP.

En l'espèce, il est question ici de la révision d'une décision rendue par la Cour des plaintes en application des art. 322 al. 1 CPP, applicable par renvoi des art. 310 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP. Dès lors, en l'absence de procédure spéciale, il convient de déterminer si cette décision est susceptible de faire l'objet d'une révision selon les règles du CPP.

3. Révision et retrait

La révision est un moyen de droit instauré dans l'intérêt de la justice et la recherche de la vérité matérielle. Elle a pour fonction de ne pas laisser subsister un jugement entré en force de chose jugée qui constitue en réalité une erreur judiciaire résultant d'une erreur de fait. Elle ne saurait être utilisée pour remettre en question l'appréciation des preuves au dossier opérée par l'autorité, pour corriger une erreur de droit, pour faire valoir une approche juridique différente ou un revirement de jurisprudence, ou encore pour réparer des vices de procédure. La révision est une voie de recours subsidiaire qui n'intervient que lorsque le jugement ne peut plus être corrigé par aucun autre moyen de recours (Rechtsmittel) ou de droit (Rechtsbehelf) qui permette d'examiner les motifs de révision (Jacquemoud-Rossari, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 410 CPP ; Heer, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 11 ad art. 410 CPP).

Les règles générales relatives aux recours des art. 379 à 392 CPP s'appliquent également à la procédure de révision (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd 2018, n. 19116 p. 672). Ainsi, conformément à l'art 386 al. 2 CPP, appliqué par analogie à la procédure de révision, quiconque a interjeté une requête de révision peut la retirer. Selon la jurisprudence, le retrait d'un moyen de droit constitue une déclaration de volonté et doit intervenir de manière claire, expresse et inconditionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_847/2015 du 13 juin 2016 consid. 2). À teneur de l'art. 386 al. 3 CPP, applicable par analogie, le retrait est définitif, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités.

En l'espèce, par courrier du 14 octobre 2023, le requérant a contesté la décision BB.2022.140 rendue par la Cour des plaintes le 3 octobre 2023 (CAR 1.100.002 ss). Par pli du 27 octobre 2023, le requérant a expressément déclaré ne pas avoir requis de procédure de révision et son souhait de ne pas y participer (CAR 1.300.001 ss). En outre, il a explicitement indiqué sa volonté de poursuivre ses droits par d'autres voies que celle de la révision. Ainsi, il ne fait nul doute que le requérant a formellement retiré sa requête, de sorte que celle-ci est devenue sans objet et la cause doit être rayée du rôle.

4. Frais de la procédure de révision

À teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.

À titre tout à fait exceptionnel, en raison du retrait de la demande de révision (supra, consid. 3) et dès lors que le requérant, qui n'est pas représenté, a expliqué qu'il n'avait pas requis la présente procédure, les frais de procédure sont laissés à la charge de la Confédération. Le requérant est rendu attentif au fait que la Cour de céans a déjà exceptionnellement laissé les frais à charge de la Confédération dans une procédure similaire (décision du 20 juillet 2023 dans la cause CR.2022.3, consid. 4). Partant, si telle situation devait se présenter ultérieurement, une autre décision serait susceptible d'être prise en ce qui concerne la mise à sa charge éventuelle des frais de procédure.

Les frais de justice pour la présente cause sont fixés au minimum légal, soit à CHF 200.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec l'art. 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF, RS 173.713.162]).

Par ces motifs, la Cour d'appel prononce :

I. La demande de révision contre la décision BB.2023.140 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 3 octobre 2023 est sans objet. La cause est rayée du rôle.

II. Les frais de procédure s'élèvent à CHF 200.- et sont laissés à la charge de la Confédération.

Au nom de la Cour d'appel

du Tribunal pénal fédéral

Le juge président                                                              Le greffier

Andrea Ermotti                                                                 Yann Moynat

Notification (acte judiciaire) :

- Monsieur Jean-Bernard Schmid, Procureur fédéral extraordinaire

- Monsieur A.

Copie :

- Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes (brevi manu)

- Monsieur B., Procureur général suppléant, Ministère public de la Confédération

Communication après entrée en force :

- Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements et gestion des biens (pour exécution)

Indication des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Le recours contre les décisions finales de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

                                                                                                                                 Expédition : 22 novembre 2023

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